J.O. Numéro 65 du 18 Mars 1998
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Texte paru au JORF/LD page 04022
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Arrêté du 12 mars 1998 portant organisation du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles
NOR : AGRG9800021A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le titre Ier du décret no 55-576 du 20 mai 1955 relatif à l'assainissement du marché des fruits à cidre et à poiré et à la reconversion du verger cidricole ;
Vu les avis du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles en date du 22 janvier et du 27 février 1997,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le comité des fruits à cidre et des productions cidricoles prévu à l'article 1er du décret du 20 mai 1955 susvisé est placé sous le contrôle administratif et technique du ministère chargé de l'agriculture et soumis au contrôle économique et financier prévu par le décret du 25 mai 1955, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973.
Art. 2. - Le comité des fruits à cidre et des productions cidricoles est administré par un conseil d'administration composé de vingt-cinq membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et comprenant :
1o Dix représentants des producteurs de fruits à cidre ;
2o Dix représentants des utilisateurs de fruits ;
3o Un représentant des pépiniéristes ;
4o Deux représentants des salariés de la production et de la transformation ;
5o Deux personnalités particulièrement compétentes :
a) Le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant.
Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et cinq vice-présidents, dont deux obligatoirement choisis parmi les représentants des producteurs et deux parmi les représentants des utilisateurs.
Le président et les vice-présidents exercent leur fonction dès leur élection et constituent le comité directeur du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
Art. 3. - Les membres ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. S'ils doivent être remplacés pour quelque raison que ce soit, en cours d'exercice de leur mandat, les successeurs ne demeurent en fonction que jusqu'à l'expiration normale du mandat de leurs prédécesseurs.
Art. 4. - Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l'agriculture et le contrôleur d'Etat désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances représentent ces ministères auprès du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles. Ils assistent de droit aux réunions du conseil d'administration.
Art. 5. - Assistent aux délibérations du conseil d'administration du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles en qualité d'experts permanents et peuvent prendre part aux débats avec voix consultative :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine ou son représentant ;
Le président du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et eaux-de-vie de cidre et de poiré ;
Un représentant des coopératives de collecte et un représentant des négociants en fruits à cidre, nommés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut convoquer, en tant que de besoin, tout expert qu'il juge utile.
Art. 6. - Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président soit de sa propre initiative, soit à la demande de la majorité de ses membres, soit enfin à la demande du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 7. - Un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de l'agriculture déterminera les modalités de fonctionnement du conseil d'administration.
Art. 8. - Dans le cadre des lois et règlements, le président du conseil d'administration assure la gestion du comité.
Il reçoit à cet effet, du conseil d'administration, toutes délégations nécessaires. Il est responsable de l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il représente le conseil d'administration dans tous les actes de la vie civile.
Art. 9. - Le conseil d'administration délègue à un directeur, nommé par lui, tous les pouvoirs permettant d'assurer le fonctionnement du centre technique. Cette nomination doit être approuvée par le ministre chargé de l'agriculture.
Art. 10. - Le conseil d'administration est investi des pouvoirs généraux d'administration du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
Il a notamment pour fonction :
1o D'élaborer un règlement intérieur ;
2o D'établir chaque année le budget du centre, dont le projet est soumis à l'agrément préalable du contrôleur d'Etat, et d'approuver le bilan et le résultat financier de l'exercice clos ;
3o De proposer le montant des cotisations volontaires et taxes parafiscales perçues au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles ;
4o De définir les orientations de ses travaux et de prévoir, notamment, la création de tout instrument de travail nécessaire pour les mener à bonne fin ;
5o De décider les acquisitions, échanges, aliénations d'immeubles, constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf ans, emprunts, acceptations de dons et legs ;
6o De décider les achats et, le cas échéant, les ventes de machines, outillages et autres fournitures, toutes les fois que leur valeur est supérieure à un seuil fixé par lui-même. En dessous de cette valeur, les achats et ventes sont laissées à la décision du directeur, à charge pour lui d'en rendre compte au conseil ;
7o D'intenter, s'il y a lieu, toute action en justice et d'y défendre ;
8o De décider tous traités, transactions, compromis, acquiescements, désistements, saisies, oppositions et élections de domicile.
Art. 11. - Il est créé au sein du comité des fruits à cidre un comité scientifique et technique dont l'organisation, le fonctionnement et la composition sont déterminés par le règlement intérieur.
Le comité scientifique et technique est consulté en tant que de besoin, notamment en vue de :
Concourir aux propositions de programmes d'expérimentation ;
Participer à l'évaluation des propositions d'action de recherche/développement avant leur présentation au conseil d'administration ;
Fournir un appui méthodologique à la mise en oeuvre des programmes expérimentaux ;
Contribuer à la coordination des programmes d'expérimentation sur toute la filière cidricole ;
Participer à la validation des résultats de l'expérimentation ;
Concourir à la prospective de la filière cidricole.
Art. 12. - L'arrêté du 23 septembre 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles est abrogé.
Art. 13. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 1998.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. Malhomme
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter